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Toute personne a sur son image et sur l'utilisation qui en est faite un droit absolu qui lui permet de s'opposer à sa reproduction et à sa diffusion sans son autorisation expresse et quel que soit le support utilisé.
Qu'il s'agisse d'un dessin, d'une peinture ou d'une photo, si celui-ci ou celle-ci représente une personne reconnaissable, cette dernière possède un droit à son image qui lui donne le pouvoir d'autoriser ou de refuser l'exploitation de l'œuvre. Dans tous les cas ou des images ont fixé les traits d'une personne physique, il sera nécessaire, pour toute exploitation de cette image, de requérir l'autorisation de la personne ou des personnes représentée(s).
Selon l'article 226-19 du Code Pénal " le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans l'accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les moeurs des personnes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende ".Les articles 226-1 à 226-2 du CP répriment, également, la captation des paroles ou de l'image d'une personne sans son consentement et la conservation, diffusion ou utilisation d'un enregistrement provenant d'une atteinte à la vie privée.En matière civile, l'article 9 C. Civ. dispose que "chacun à droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toute mesure, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé".
Les tribunaux, de leur part, se montrent très rigoureux à l'égard d'une atteinte à l'image d'une personne commis sur Internet. Dans une affaire du 3 septembre 1997, un étudiant en informatique, qui avait voulu se venger d'une petite amie, avait diffusé sur l'Internet, depuis son ordinateur installé à son domicile, des photos à caractère pornographique la représentant. Retouchés numériquement, ces clichés avaient été accompagnés d'un commentaire sur ses moeurs. Le tribunal de Privas a estimé que l'accusé avait mis et conservé en mémoire informatique des données nominatives faisant apparaître "directement ou indirectement" les moeurs, sans accord exprès de l'intéressée, acte sanctionné par l'article 226-19 du code pénal. La Cour d'appel de Nice a confirmé cette décision.
En somme, la victime d'une atteinte à son droit d'image peut au choix se pourvoir devant les juridictions civiles ou pénales (ou devant les deux et dans ce cas la juridiction civile devra attendre la décision de la juridiction pénale pour statuer). Mais elle pourra, si elle se constitue partie devant les juridictions répressives, recouvrir des dommages et intérêts pour le préjudice subi (réparation civile), simultanément à l'éventuelle condamnation pénale de l'auteur des faits litigieux.
Toutefois, les libertés fondamentales doivent être parfois conciliées afin que puissent s'exercer d'autres droits : ainsi, il est important de garantir la liberté d'expression et la liberté d'information, le droit de presse et le droit à l'information.
Dès lors qu'une personne physique est photographiée dans un groupe ou une scène de rue, la reproduction de son image est considérée comme implicitement autorisée. Néanmoins, cette tolérance a ses limites : ainsi, il ne faut pas individualiser une personne pour en faire le sujet principal de la photographie (recadrage). La représentation d'une personne clairement identifiée suppose son autorisation expresse sous peine de porter atteinte à son droit à l'image (article 9 du Code civil).
Pour les mineurs, il convient d'obtenir cette autorisation auprès des parents ou des tuteurs légaux (article 371-2 du code civil). L'autorisation doit être écrite et signée par la personne dont l'image sera exploitée, et ce y compris à des fins non mercantiles. Ces règles ne sont applicables qu'aux vivants, les héritiers des personnes décédées ne pouvant protéger leur mémoire qu'en cas d'atteinte à la réputation par des allégations erronées ou diffamatoires.
NON !
La publication d'une image sur un site n'implique pas qu'elle est libre de droit. L'utilisation de l'image, notament quand il s'agit de celle d'une personne soulève généralement deux questions.
- le droit à l'image qui peut grossièrement se résumer à l'accord de la personne sujet de la photographie.
- la titularité des droits sur la photo (droits d'auteurs).
Pour ce qui est du droit à l'image, l'accord d'une personne autorisant l'utilisation de son image ne signifie en aucun cas que cette image est libre de droit et qu'elle peut être utilisée par n'importe qui et n'importe comment. Généralement ce type d'accord prévoit la finalité de l'utilisation du cliché et les personnes titulaire de cette autorisation. Il peut être associé à une durée d'exploitation des droits. Le caractère commercial ou non du site qui publie la photo ne joue aucun rôle.
Dans un second temps, et quand bien même le sujet du cliché ne serait pas opposé à l'utilisation de son image par d'autres personnes, une telle utilisation pourrait constituer une atteinte aux titulaires des droits patrimoniaux sur la photos au premier rang desquels se trouve souvent le photographe. Ensuite la retouche de la photo constitue cette fois une atteinte au droit moral de l'auteur de la photographie.
En résumé, si vous voulez utiliser une photo présente sur un site commencez par contacter le site sur lequel vous l'avez trouvée pour remonter vers les différentes personnes citées ci-dessus. Et gardez à l'esprit que la présence sur Internet ne signifie pas liberté et disponibilité.
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